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Einstellung des Verfahrens

Wallis · 2015-11-10 · Français VS

Par arrêt du 10 novembre 2015 (6B_377/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Y_________ contre ce jugement. P3 14 109 P3 14 110 ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2015 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X_________, recourant, représenté par Maître M_________ et Y_________, recourant, représenté par Maître N_________ et Z_________, intimé, représenté par Maître O_________

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les dossiers P3 14 109 et P3 14 110 sont joints.

E. 2 Les recours sont rejetés.

E. 3 Les frais de la procédure de recours, par 1200 francs, sont mis à la charge de Y_________ et X_________, solidairement entre eux.

E. 4 Y_________ et X_________ verseront solidairement à Z_________ une indemnité de 800 fr. pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.

E. 5 La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 27 février 2015

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 10 novembre 2015 (6B_377/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Y_________ contre ce jugement. P3 14 109 P3 14 110

ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2015

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________, recourant, représenté par Maître M_________

et

Y_________, recourant, représenté par Maître N_________

et

Z_________, intimé, représenté par Maître O_________

et

- 2 -

MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée

(classement ; art. 319 al. 1 CPP) recours contre l'ordonnance du 16 juin 2014 du ministère public

- 3 -

Vu

les dénonciations pénales formées les 14 février et 25 avril 2012 par X_________ puis par Y_________ contre leur compatriote Z_________, en invoquant en substance que ce dernier les avaient incités à investir des fonds en relation avec l’acquisition d’actions d’une société italienne A_________ S.R.L impliquée dans des opérations immobilières dans ce pays, fonds dont ils n’avaient pu obtenir le remboursement alors qu’ils avaient été utilisés à un autre but que celui convenu ; le rapport de dénonciation établi par la police cantonale, le 24 octobre 2012 ; l’instruction ouverte par le ministère public, le 19 novembre 2012, contre Z_________ pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP) ; l’audition des parties par le ministère public, en séance du 5 mars 2013 ; les moyens de preuve administrés à la suite de cette séance et l’opportunité, évoquée par le ministère public, de confier une expertise à l’Institut suisse de droit comparé, mesure d’instruction à laquelle il a finalement renoncé pour annoncer, le 25 octobre 2013, qu’il allait procéder par voie de communication de fin d’enquête ; la communication de fin d’enquête aux parties du 3 avril 2014 comportant l’annonce d’une ordonnance de classement et la fixation aux parties d’un délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve, opportunité saisie par elles les 7 et 30 avril 2014 ; la décision du 14 mai 2014 rejetant la requête en complément de preuves déposées par X_________ puis par Y_________ ; l’ordonnance du 16 juin 2014 par laquelle le ministère public a prononcé :

1. La procédure pénale ouverte sur dénonciation de X_________ et de Y_________ contre Z_________ pour escroquerie, subsidiairement pour abus de confiance, est classée (art. 319 CPP).

2. Les frais de procédure, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de Z_________.

3. Il n’est pas alloué à Z_________ d’indemnité à titre de dépens ni à titre de réparation du tort moral.

les recours contre cette ordonnance formés le 27 juin 2014 par X_________ et par Y_________, tendant en substance à son annulation, à la reprise de l’instruction puis à la rédaction de l’ordonnance de renvoi, avec suite de frais à la charge du fisc,

- 4 - subsidiairement de Z_________ (X_________) ou à la charge de Z_________, subsidiairement du fisc (Y_________) ; l’écriture du procureur du 15 juillet 2014, accompagnée de son dossier P1 12 1680 ; les déterminations de Z_________ des 24/25 juillet et 27/28 août 2014 ;

Considérant

qu’étant donné leur étroit rapport de connexité, les procédures P3 14 109 et P3 14 110 sont jointes (art. 30 CPP) ; qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre l’ordonnance de classement du procureur (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b), de sorte qu’elle peut statuer par substitution de motifs (cf. Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2010, n. 1 ad art. 391 CPP) ; que, n’ayant en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; RVJ 2014 p. 200 consid. 1 ; 2012 p. 221 consid. 1.2) ; qu’en l’espèce, X_________ et Y_________ qualité pour recourir, dès lors qu’ils sont partie plaignante et ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement (art. 382 al. 1 CPP) ; que chaque recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 310 al. 2, 322 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable ; que selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en

- 5 - accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ; que, comme le non-lieu, le classement est l'acte par lequel l'autorité judiciaire décide qu'il convient de renoncer de traduire le prévenu ou l'inculpé en jugement (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2007, p. 569, n° 872) ; que la motivation du non-lieu ou du classement peut porter aussi bien sur les faits que sur le droit (cf. art. 319 CPP) ; que, dans la première hypothèse, le juge estime que l'instruction ne fait pas ressortir de charges suffisantes de sorte que, à supposer que le prévenu soit déféré à l'autorité de jugement, il serait très vraisemblablement libéré ; que, dans la seconde hypothèse, au vu des éléments du dossier, le magistrat arrive à la conclusion que les faits sur lesquels porte l'instruction ne constituent pas une infraction ou, dans le cas où elle est objectivement réalisée, que les conditions de la poursuite ne sont pas réunies (cf. RVJ 2002 p. 203 consid. 2a et les réf.; 1997 p. 301 consid. 2b) ; qu’en application de l'adage « in dubio pro duriore », une mise en accusation doit être opérée lorsqu’une condamnation paraît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; 137 IV 219 consid. 7.1 ; arrêt 6B_234/2014 du 19 juin 2014 consid. 2 ; RVJ 2014 p. 200 consid. 2.1) ; qu’en vertu de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; que l’escroquerie consiste à tromper la dupe ; qu’une simple tromperie ne suffit cependant pas car il faut qu’elle soit astucieuse ; que la tromperie est astucieuse lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; 128 IV 18 consid. 3a ; arrêt 6B_907/2014 du 4 février 2015 consid. 5.2.2) ; qu’il est possible de vendre une chose (respectivement de céder un droit) qui appartient à

- 6 - autrui, dans la mesure où il est objectivement possible de se la (le) procurer (cf. Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, § 10 n. 505 et les références) ; que l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP sanctionne celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées ; qu’il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; 120 IV 117 consid. 2b) ; que les contrats synallagmatiques, tel celui de vente, ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation ; qu’il n’y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu’une partie à un contrat reçoit de l’argent pour son propre compte, en contrepartie d’une prestation qu’elle doit elle-même fournir (arrêt 6B_312/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées, en particulier l’ATF 133 IV 21 consid. 6.2 et 7.2 ; ATC P1 13 22 du 22 mai 2014 consid. 7.1, 7.2 et 7.3) ; qu’en l’espèce, quant aux faits, le dossier révèle que, le 4 février 2003, Z_________, qui se disait titulaire du 43 % des actions (recte : parts sociales) de la société italienne à responsabilité limitée A_________ S.R.L., de siège social à B_________, constituée le 21 novembre 2000 par C_________ et D_________ moyennant un apport de 5000 € chacun, en a cédé le 10 % à son ami Y_________ pour le prix de 33'000 fr., payé rapidement par acomptes de 20'000 fr. puis de 13'000 fr. ; qu’en date du 8 juin 2004, Z_________ a encore vendu à son ami X_________ le 20 % de ses prétendus 43,4 % des parts sociales de la même société, pour le prix de 72'500 fr., apparemment acquitté - malgré les dénégations de Z_________ - le lendemain au moyen de la remise à l’intéressé d’un montant de 73'000 fr. retiré auprès de la Banque E_________, en présence du directeur de la succursale de F_________ ; que ces transactions faisaient suite à une première vente de 10 % de parts opérée le 1er mai 2001 en faveur d’un autre ami, G_________, en contrepartie du versement de 37'500'000 Lires ; que ces opérations, conclues sans aucune vérification de la part des acquéreurs, sont intervenues dans la perspective de valoriser, via une acquisition effectuée par A_________ S.R.L., un projet immobilier en matière d’agrotourisme (transformation d’une vieille ferme en restaurant, avec l’aide de subsides publics) et d’en retirer des profits intéressants ; que Z_________ n’a jamais été officiellement titulaire de parts sociales de la société A_________ S.R.L., selon lui en raison d’un conflit d’intérêts qui aurait été consécutif à sa participation à une autre société à laquelle il était lié par une clause de non- concurrence ; que, d’après D_________ qui a confirmé ainsi les dires de l’intéressé,

- 7 - celui-ci détenait l’équivalent d’environ 52 % de ces parts, ayant financé une grande partie du projet comportant l’achat en 2001 de la propriété acquise en vue de transformation (audition du 7 mai 2012, R. 2 et 3) pour un prix officiel modique de 20'000'000 Lires mais qui aurait été en réalité de 350'000'000 Lires, conformément à la promesse de vente sous seing privé du 17 novembre 2000 conclue peu avant la constitution de A_________ S.R.L. ; qu’il ressort du dossier que Z_________ se comportait sur place comme le promoteur du projet et s’est investi pour le faire avancer ; qu’il résulte des déclarations de C_________ qu’après plusieurs années de démarches administratives infructueuses à plusieurs niveaux de l’Etat italien, ledit projet a été abandonné puis le bien immobilier vendu à moindre prix, à son initiative, en 2011, ce qui a généré un litige avec son frère Z_________ ; que, de l’avis de Z_________, il n’a pas sollicité les prestations de Y_________ et X_________ mais, au contraire, ce sont eux qui l’ont approché après avoir eu connaissance de son projet en vue de l’exploitation d’un restaurant (audition du 5 mars 2013, R. 8) ; qu’au moment de payer leur part, les intéressés auraient même été au courant de la composition réelle de la société A_________ S.R.L. et donc du fait qu’il n’y apparaissait pas officiellement tout en s’en occupant, alors que son frère C_________ n’assumait qu’un rôle de prête-nom (R. 12) ; que X_________ a reconnu s’être intéressé au projet dont il avait eu connaissance fortuitement et, après avoir visité la bâtisse sur place et avoir été ébloui par la réussite de Z_________, lui avoir demandé s’il avait la possibilité de racheter 10 % de part supplémentaire par rapport à celle censée à reprendre de G_________, cela sans avoir subi de pression de la part de Z_________ en vue de l’acquisition de ces parts sociales (audition du 5 mars 2013, R. 7, 13 et 18) ; que X_________ a précisé que, par la suite, en 2006-2007, il a fait intervenir un cousin oeuvrant en Italie dans l’immobilier qui est entré en contact avec C_________ et a obtenu de lui les documents utiles, de même que de l’office du commerce de la ville de H_________ (R. 7) ; que, de son côté, Y_________ a fait état d’une proposition d’acquisition de 10 % des parts de la société formulée par Z_________ en 2002 en évoquant des déplacements festifs en Italie entre copains, suivie d’une visite des lieux une année après l’achat conclu avec lui (audition du 5 mars 2013, R. 7 et 13) ; qu’à supposer que non seulement Y_________ mais aussi X_________ lui ont remis les fonds litigieux sans avoir été clairement avisés de la nature des droits détenus sur la société A_________ S.R.L, il n’est certes pas douteux que les transactions litigieuses ont été conclues dans le cadre de relations amicales et dans une atmosphère favorable alimentée par le dynamisme et la réussite commerciale affichés par Z_________ ; que, cependant, les éléments de preuve réunis

- 8 - en cause ne confirment pas que celui-ci avait pour objectif de tromper ses partenaires et a eu recours, à cet effet, à un édifice de mensonges ou à des manœuvres frauduleuses ; qu’à tout le moins, lors même qu’il aurait intentionnellement donné des informations inexactes, excessivement optimistes ou incomplètes, leur vérification était possible sans grande difficulté par ses compatriotes, comme cela a été démontré ultérieurement par les recourants (notamment X_________), et pouvait raisonnablement être exigée de la part d’un commerçant ou d’un artisan, rien n’indiquant que Z_________ les en ait dissuadés ou ait prévu qu’ils renonceraient à le faire en raison de leurs rapports amicaux entre ressortissants italiens immigrés en Suisse, lesquels ne peuvent d’ailleurs être tenus pour étroits au point de créer un ascendant annihilant toute volonté en ce sens ; que, par ailleurs, s’agissant de la conclusion de simples contrats synallagmatiques de vente, on ne voit pas en quoi ils auraient comporté une obligation d’affectation ou de conservation de la part du vendeur, lequel pouvait céder des droits détenus formellement par des tiers, comme déjà évoqué ci-dessus, et s’exposait tout au plus à être recherché en inexécution de ses obligations contractuelles ; qu’au terme de cet examen, une condamnation pour escroquerie voire abus de confiance ne paraît nullement plus ou aussi vraisemblable qu’un acquittement, ce qui suffit à justifier l’ordonnance de classement litigieuse ; que, comme Y_________ et X_________ ont été déboutés, les frais de la procédure de recours sont mis à leur charge (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 416 et 418 al. 2 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre 90 fr. et 2’400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à complexité moyenne des causes jointes, il est arrêté forfaitairement à 1200 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ; que Z_________ obtenant gain de cause, les recourants lui doivent solidairement une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les procédures de recours (art. 432 al. 1 et 436 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2) ; que les honoraires de son avocat, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4 s’agissant de la rémunération pour une détermination et non pour un recours) ; qu’en l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne des

- 9 - deux causes à contenu similaire et des prestations utiles de Me O_________, auteur de deux déterminations, ils sont arrêtés à 800 francs ;

Prononce

1. Les dossiers P3 14 109 et P3 14 110 sont joints. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les frais de la procédure de recours, par 1200 francs, sont mis à la charge de Y_________ et X_________, solidairement entre eux. 4. Y_________ et X_________ verseront solidairement à Z_________ une indemnité de 800 fr. pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. 5. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 27 février 2015